En application de l’article L.112-3 du Code des Assurances « lorsque avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ».
En l’espèce, lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, l’assuré avait signé une déclaration pré rédigée dans laquelle il était stipulé qu’ « au cours des deux dernières années aucun de vos contrats d’assurance auto n’a été résilié par un assureur » et qu’aucune déclaration de sinistre n’avait été faite depuis le 1er août 2001.
Or, en cours du contrat, l’assureur s’était procuré un document émanant de l’ancien assureur de l’assuré indiquant que le contrat qui les liait avait été résilié pour non-paiement des primes et qu’un sinistre de vol avait été déclaré.
L’assureur a alors assigné l’assuré en remboursement de la prime d’assurance versée et sollicitait que la nullité du contrat d’assurance soit prononcée par les juges pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré en application de l’article L113-8 du Code des Assurances.
La Cour d’Appel a considéré que le contrat d’assurance était nul pour fausse déclaration en ce que l’assuré ne pouvait ignorer que les mentions figurant sur la proposition d’assurance étaient erronées.
La position adoptée par la Cour d’Appel laisse à penser que l’assuré doit, au moment de la conclusion du contrat d’assurance, vérifier les mentions qui sont stipulées au formulaire de déclaration de risque et les corriger si besoin.
Cet arrêt a été censuré par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 mai 2017, qui a considéré que la Cour d’Appel n’avait pas relevé que « les déclarations procédaient de réponses à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ».
Par conséquent, le constat d’une fausse déclaration devra résulter de réponses à des questions précises de l’assureur, un formulaire de déclaration de risque pré rempli n’étant pas suffisant.
Par cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation est en conformité avec la position adoptée par la chambre mixte le 7 février 2014.
Même si cet arrêt est opportun, les déclarations pré rédigées pouvant être trompeuses, il est à déplorer que la Cour de Cassation n’ait pas précisé les autres moyens de preuves admissibles pour constater une fausse déclaration de l’assuré, l’article L.112-3 du Code des Assurances disposant que les questions posées par l’assureur pouvaient être contenues « notamment » dans un formulaire de déclaration de risques.
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