L’absence de preuve par l’assureur de l’existence d’un questionnaire de déclaration de risque

janvier 4, 2017

L’article L113-2 du Code des Assurances fait obligation à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.

L’assureur peut-il prouver la fausse déclaration de l’assuré ?

Se pose la question de savoir si l’assureur, pour prouver que l’assuré a fait une déclaration fausse ou inexacte, doit établir qu’il a effectivement interrogé le souscripteur en produisant le questionnaire ou peut-il seulement produire les déclarations de l’assuré ?

Dans un arrêt du 19 novembre 2015 (n°14-17010), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation entend bien laisser aux juges du fond la faculté de déduire de la précision des déclarations de l’assuré l’existence de questions préalables sans pour autant que le questionnaire rédigé par l’assureur soit produit aux débats :

« Mais attendu, qu’ayant par motifs propres et adoptés, d’abord constaté que M.X avait apposé sa signature sous la mention « je déclare que mon habitation n’est pas équipée d’un insert ou d’un poêle » et estimé dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de termes et circonstances dans lesquelles cette déclaration était intervenue, que celle-ci avait été nécessairement recueillie en réponse à une question précise […] ».

En l’espèce, il était clair que la déclaration faite par l’assuré résultait nécessairement d’une question précise posée par l’assureur et ne nécessitait donc pas que l’assureur produise son questionnaire au débat.

 

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                                                                                                               Juliette Thullier et Alexandre Malan