Défaut d’entretien et aléa du contrat d’assurance : Cass. 2ème civ, 24 mars 2016, n°15-16765
Dans cet arrêt, l’assureur condamné à indemniser les frais engagés par la commune et à garantir le syndicat du montant des travaux effectués, se fonde sur le défaut d’entretien du mur sinistré par la Commune pour rechercher la nullité du contrat d’assurance en invoquant le défaut d’aléa du contrat d’assurance.
Pour la Cour de Cassation, le contrat d’assurance ne pouvait être déclaré nul faute d’aléa dans la mesure où le sinistre n’était pas antérieur à la souscription du contrat et ce peu importe que l’attitude de l’assuré, du fait du défaut d’entretien avait rendu probable la survenance du sinistre, celle-ci restant incertaine tant que le sinistre n’était pas réalisé :
« Mais attendu qu’ayant relevé que le mur s’était effondré pendant la période de validité du contrat à raison des infiltrations qui se sont produites alors qu’il était fragilisé par l’opération de construction du bâtiment de la copropriété en 1985, lesquelles ont entraîné et retenu que le sinistre n’était pas dû à une faute intentionnelle du syndicat mais uniquement à un défaut d’entretien faisant ainsi ressortir qu’à la date de souscription cet événement présentait un aléa […] que la Cour d’appel n’était pas tenue de répondre au moyen tiré de ce que le prétendu dol de l’assuré lors de la souscription devait entraîner la nullité du contrat ».
Il ne reste donc plus que la faute dolosive/intentionnelle de l’assuré (celle-ci survient en cours de contrat) pour permettre aux assureurs d’obtenir une sanction d’un défaut d’entretien du bien assuré.
Juliette Thullier et Alexandre Malan
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