Affaire Tapie arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 février 2015 Doit­ on se réjouir de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 février 2015

novembre 24, 2015

Affaire Tapie : doit­ on se réjouir de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 février 2015 ayant autorisé la révision de la sentence arbitrale ?

Voix discordante  sur « l’arrêt Tapie »

Nous est­-il autorisé d’apporter une voix discordante dans le concert de compliments qui ont entouré ce qu’il est maintenant permis d’appeler « l’arrêt Tapie », rendu par la Cour d’Appel de Paris le 17 février 2015 ? On soulignera tout d’abord que ces compliments ont une motivation parfois avouable (sanctionner des comportements inacceptables dans l’arbitrage) et parfois beaucoup moins (en tirer un avantage politique, tout en clamant haut et fort que la décision n’est aucunement politique).

Du point de vue théorique tout d’abord, il nous paraît indéniable que cet arrêt ouvre la voie à la sanction des sentences arbitrales par la voie du recours en révision, parfois longtemps après les voies de recours de droit commun éteintes, lorsqu’il apparaît qu’un arbitre a pu manquer à son obligation de révélation. Il nous paraît, de ce point de vue assez difficilement critiquable, et doit même –à contrecourant de l’idée que cette affaire devrait réveiller une méfiance à l’égard de l’arbitrage comme mode « inhabituel » de résolution des litiges ­ l’arrêt nous paraît au contraire contribuer à assainir l’arbitrage, en envoyant un signal fort selon lequel l’indépendance et l’impartialité des arbitres sont rigoureusement contrôlés.

La lecture de l’arrêt n’en laisse pas moins une très désagréable impression sur un aspect dont on a curieusement peu parlé : l’atteinte à la confidentialité du délibéré, protégé par l’article 1479 du CPC (« Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes »). S’il nous paraît indéniable qu’il entrait dans les pouvoirs d’un juge d’instruction d’interroger les arbitres sur le contenu et le déroulé de ce délibéré – ce qui lui a permis de mettre en évidence la prééminence d’un arbitre (celui nommé par Tapie) sur les autres et le manque d’implications de ceux-­là – l’utilisation de ces informations par les parties au litige civil et la motivation retenue par la Cour en se réappropriant les éléments de l’instruction, nous paraît être en violation flagrante des dispositions protégeant le secret de ce délibéré.

Au demeurant, la Cour pouvait parfaitement admettre la révision de la sentence sans se baser sur les éléments tirés du contenu de ce délibéré, puisque les manquements à l’obligation de révélation par l’arbitre incriminé suffisaient largement à justifier cette révision. Qu’elle ait cru devoir ajouter encore à sa motivation, au risque de voir sanctionner son arrêt pour violation de ces dispositions du CPC, nous paraît aller bien au­ delà du raisonnable. Utiliser les détails de l’instruction alors qu’à ce stade aucune condamnation n’avait été prononcée par les juridictions pénales, était manifestement contraire à ces principes essentiels de secret du délibéré.

Une décision lourde de conséquences

La décision nous paraît lourde de conséquences, non seulement du point de vue de l’image de l’arbitrage, mais également du point de vue théorique et procédural. Elle accrédite l’idée que toute partie condamnée peut, en déposant une plainte pénale, obtenir du juge d’instruction qu’il s’insère dans les détails du délibéré arbitral, en mesure les éventuels déséquilibres, compromis et luttes d’influence, et en tire de précieuses munitions pour alimenter son recours en annulation ou en révision. Il n’était pas nécessaire d’en arriver là pour obtenir le résultat souhaité, et le mal est sans doute plus important que le bien qui en ressort en termes de moralisation du procès arbitral. La suite viendra de la Cour de cassation, et l’on gage que l’histoire de cette affaire n’est pas terminée.

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