Nous présentons ici les différentes facettes du droit pénal des affaires et, plus précisément, la variété du type d’infractions pénales que cette branche du droit des affaires peut recouvrir.

Le droit pénal des affaires recouvre l’ensemble des règles de droit relatives aux infractions pénales susceptibles d’intervenir dans la vie des affaires, ainsi que l’ensemble des règles économiques pouvant être pénalement sanctionnées.

L’objet du droit pénal des affaires est de sanctionner les infractions les plus nuisibles à l’ordre public.
L’avocat en droit pénal des affaires s’attache donc à évaluer les risques en termes de responsabilité pénale de ses clients dans la vie des affaires de ces derniers, voire à la défendre dans ce cadre.
Le droit pénal des affaires comprend ainsi aussi bien des infractions de droit commun (vol, escroquerie, abus de confiance, corruption) que des infractions issues du droit de la consommation (exemple : la tromperie), du droit des sociétés (exemple : l’abus de biens sociaux), du droit de la concurrence (l’entente anticoncurrentielle) ou encore du droit boursier (exemple : le délit d’initié). L’infraction en droit pénal des affaires recouvre donc des réalités très diverses.

S’agissant du domaine de compétence du droit pénal des affaires, cette branche du droit des affaires régit plus largement les règles pénales propres à la vie des affaires pouvant être reprochés aux « délinquants en col blanc », expression issue de la dénomination anglo-saxonne de la matière, white collar crime ( voir droit des affaires internationales ).

Le cabinet Bélot Malan & Associés développe notamment, en tant que pénaliste en droit des affaires à Paris, son expertise dans le domaine du droit pénal des affaires.

Les infractions sanctionnées par le droit pénal des affaires peuvent être divisées entre les infractions de droit commun appliquées à la vie des affaires et les infractions issues de droits spéciaux.

Les infractions pénales de droit commun appliquées aux affaires

Les infractions principales de droit commun

L’abus de biens sociaux

L’abus de biens sociaux est une infraction pénale qui consiste, pour le dirigeant, à détourner en connaissance de cause des biens ou des crédits appartenant à la société qu’il dirige pour des intérêts contraire à celle-ci. L’abus de biens sociaux est défini et réprimé par les dispositions de l’article L. 241-3, 4° du code de commerce.

La corruption

La corruption active

La corruption active est définie par l’article 433-1 du code pénal comme étant « le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

  • Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
  • Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
La corruption passive

La corruption passive est, elle, définie par l’article 432-11 du code pénal comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

  • Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
  • Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».

Le chantage

Selon l’article 312-10 du code pénal, « le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».

Le vol

Le vol est défini par l’article 311-1 du code pénal comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

L’escroquerie

L’article 313-1 définit l’escroquerie comme le fait de « tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » en ayant recours « soit à l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité », soit à « l’abus d’une qualité vraie », soit à « l’emploi de manœuvres frauduleuses ».

L’abus de confiance

Selon l’article 314-1 du code pénal, l’abus de confiance constitue « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».

Les autres infractions de droit commun

Le faux et l’usage de faux

Le code pénal définit en son article 441-1 le faux comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridique ».

Le recel

L’article 321-1 du code pénal définit le recel comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit », ainsi que « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

Le blanchiment

L’article 324-1 du code pénal définit le blanchiment comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » ou alors « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

L’extorsion

L’extorsion est définie par l’article 312-1 du code pénal comme « le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».

Le trafic d’influence

Le trafic d’influence consiste, pour un dépositaire des pouvoirs publics, à recevoir des dons (argent, biens) de la part d’une personne physique ou morale, en échange de l’octroi ou de la promesse à cette dernière d’avantages divers (décoration, marché, emploi, arbitrage favorable, etc.). C’est une forme de corruption.

Il est réprimé au titre des articles 432-11 et 433-1 du code pénal sanctionnant respectivement la corruption active et la corruption passive.

La prise illégale d’intérêts

La prise illégale d’intérêts se définit, aux termes de l’article 432-12 du code pénal, comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

L’organisation frauduleuse d’insolvabilité

L’organisation frauduleuse d’insolvabilité est définie par l’article 314-7 du code pénal comme le fait, pour un débiteur, « d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile ».

Les infractions pénales propres à certaines matières du droit des affaires

Le droit pénal des affaires régit des infractions propres à des matières très variées du droit des affaires. L’on peut ainsi citer le droit des sociétés, le droit boursier, le droit financier, le droit des entreprises en difficulté, le droit de la consommation, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence, le droit fiscal, droit des contrats, le droit douanier, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale ou encore le droit de l’environnement.

Sont exposés ci-après des exemples d’infractions propres à trois matières du droit des affaires : le droit de la concurrence, le droit de la consommation et le droit des entreprises en difficulté.

Les infractions propres au droit de la concurrence : la participation frauduleuse à une pratique anticoncurrentielle

· L’entente anticoncurrentielle est définie et réprimée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce : « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

  • Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
  • Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  • Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
  • Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ».

· L’article L. 420-2, alinéa premier, du code de commerce réprime, lui, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ».

· L’article L. 420-2-2 du code de commerce prohibe enfin « les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :

  • De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
  • Sans préjudice de l’article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu’elle exécute ;
  • De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire ».

S’agissant de ces trois infractions aux règles issues du droit de la concurrence, l’article L. 420-6 du code de commerce sanctionne d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique d’y prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre.

L’une des infractions propres au droit de la consommation : la tromperie

Selon l’article L. 441-1 du code de la consommation, « il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

  • Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
  • Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
  • Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre ».

Les infractions propres au droit des entreprises en difficulté : délit de banqueroute

Le délit de banqueroute

La banqueroute se définit comme consistant pour un commerçant, artisan, agriculteur, dirigeant de société commerciale, en des faits de gestion frauduleuse alors qu’il est en état de cessation des paiements.

L’infraction de banqueroute est ainsi définie par l’article L. 654-2 du code de commerce :
« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :

  • Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
  • Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
  • Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
  • Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ».

Les infractions liées au délit de banqueroute

Les infractions liées au délit de banqueroute sont prévues aux articles L. 654-8 à L. 654-15 du code de commerce.

Par les infractions en cause, le législateur a cherché à atteindre des actes en théorie moins graves que ceux constitutifs de banqueroute mais qui, commis à différents temps de la procédure collective, et par différents acteurs (débiteurs, créanciers, organes de la procédure collective par exemple), peuvent avoir des conséquences très lourdes.