Qu’est ce que le droit des contrats ?

La réforme du droit des contrats intervenue par le biais de l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 20 avril 2018 a modifié la définition et complété la typologie des contrats. L’article 1101 du code civil définit aujourd’hui le contrat comme “ un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”

Parmi les anciens types de contrats il existe la distinction classique entre les contrats innomés et les contrats nommés (article 1105 du Code civil). Ces derniers correspondent aux contrats auxquels le code civil attribue un nom. Cela justifie que des règles spécifiques s’appliquent à ces contrats en plus des règles du droit commun des contrats. Les contrats innomés n’ont pas de régime spécifique et sont donc uniquement soumis aux règles du droit commun des contrats.

Sans toutes les citer, il existe d’autres distinctions. On trouve ainsi les contrats synallagmatiques, créateurs d’obligations réciproques entre les parties, et les contrats unilatéraux, sans engagements réciproques entre les parties (article 1106 du Code civil). De même, l’article 1107 du Code civil fait une distinction entre les contrats à titre onéreux et ceux à titre gratuit selon qu’un avantage est procuré à l’autre partie avec ou sans contrepartie. Enfin l’article 1108 du Code civil revient, lui, sur la différence entre les contrats commutatifs et les contrats aléatoires.

La réforme a permis la reconnaissance d’une nouvelle distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion. L’article 1110 du Code civil définit ainsi les contrats de gré à gré “dont les stipulations sont négociables” entre les parties, et les contrats d’adhésion “qui comporte un ensemble de clauses non négociables”. Le contrat de gré à gré ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique. Le contrat d’adhésion est quant à lui soumis à deux règles spéciales du code civil :
– Premièrement, en cas de doute, il s’interprète contre celui qui l’a proposé (article 1190 du Code civil).
– Deuxièmement, l’article 1171 du Code civil sanctionnant les clauses abusives s’applique uniquement à ce type de contrat.

Il existe donc une typologie très variée des contrats, cependant quelque soit leur classification, les contrats répondent à un tronc commun de règles qui gouvernent leur existence  et leur exécution.

L’existence du contrat

Selon l’article 1113 du Code civil, la rencontre d’une offre et d’une acceptation permettent la formation du contrat. Une fois formé, le contrat doit répondre à certaines conditions pour être valide.

La formation du contrat

Préalablement à la conclusion du contrat, les relations entre les parties peuvent prendre la forme d’un avant contrat ou d’une phase de négociation.

La phase de négociation, qui n’est pas obligatoire, permet aux parties de s’entendre sur le contenu contractuel. En principe, l’article 1112 du Code civil, rappelle que la rupture des pourparler est libre. Cependant, la rupture peut être considérée comme abusive lorsqu’elle est de mauvaise foi. La jurisprudence établie cette mauvaise foi grâce à un faisceau d’indice, montrant le plus souvent que la négociation était parvenu à un stade avancé et qu’elle a été rompus brutalement, sans motif légitime.

En outre les parties peuvent conclure divers avant-contrats, comme le pacte de préférence ou la promesse unilatérale, afin de préparer le contrat à conclure. Le cabinet Bélot Malan et associés est composé d’avocats spécialistes du droit des contrats et habitués à accompagner leurs clients dans la négociation de contrats.

Ces avants contrats ne doivent pas être confondus avec l’offre et l’acceptation qui sont des actes juridiques unilatéraux et non des contrats. Ces actes permettent de manifester la volonté de leurs auteurs d’être engagé par les termes de l’offre. Ces actes peuvent prendre la forme de déclaration mais aussi d’un comportement non équivoque de celui qui manifeste sa volonté (Article 1113 du Code civil).

Les conditions de validité du contrat

Selon l’article 1128 du Code civil, les conditions de validité du contrat sont au nombre de trois.
Il faut tout d’abord un consentement libre et éclairé des parties. Le consentement n’est pas libre lorsqu’il est contraint par la violence. Il n’est pas éclairé lorsqu’il est donné par erreur ou obtenu par un dol. S’il est affecté par un de ces vice, la partie lésée peut obtenir la nullité du contrat si elle démontre que sans ce vice elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (Article 1130 du Code civil).

Ensuite, il faut que les parties aient la capacité de contracter. En principe les majeurs non protégé et les mineurs émancipés ont la capacité de contracter. Une partie peut décider d’accorder à un représentant le pouvoir de contracter pour son compte. Attention car même si le représentant agit en dépassement de ses pouvoirs, le représenté pourra quand même être engagé à l’égard du tiers en vertu de la théorie de l’apparence. (Article 1156 du Code civil)

Enfin, le contrat doit avoir un contenu licite et certains. Le contenu est licite lorsqu’il respecte l’ordre public et les bonnes moeurs. Ainsi un contrat ne pourra pas avoir pour objet une chose hors du commerce juridique. Il est certain lorsqu’il met en place des prestations possible et déterminée ou déterminable.

L’exécution du contrat

Les effets du contrat

Le contrat produit d’abord des effets entre les parties. En vertu de la force obligatoire du contrat, les stipulations de celui-ci s’imposent aux parties. Cela veut dire que les parties sont tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles. A ces obligations stipulées dans le contrat, s’ajoute des obligations rajoutées par la jurisprudence comme l’obligation de sécurité ou l’obligation d’information. La force obligatoire du contrat suppose aussi que les parties ne peuvent pas, en principe, modifier ou révoquer unilatéralement le contrat. Cependant, les parties peuvent prévoir une clause de dédit dans le contrat conférant à l’une des parties un droit de rétractation.

En principe, le contrat à un effet relatif, cela veut dire qu’il ne produit pas d’effet à l’égard des tiers. Un contrat ne peut donc pas créer d’obligation au profit d’un tiers ou à sa charge. Toutefois ce principe est limité par divers pratiques reconnues. Ainsi dans une chaine de contrat translative de propriété, un membre de cette chaîne peut agir contre un autre membre sur un fondement contractuelle même s’il n’est pas liée contractuellement à celui-ci.

Les sanctions de l’inexécution

Les sanctions de l’inexécution sont énumérées à l’article 1217 du Code civil. Avant de s’attarder sur ces sanctions il faut éclaircir ce que l’on entend par inexécution.

L’inexécution survient toute les fois où l’exécution n’a pas été intégralement et correctement exécutée. C’est au créancier de l’obligation de démontrer qu’elle existe avant de se prévaloir des sanctions de l’article 1217 du Code civil. Dans ce cas le débiteur devra alors prouver qu’il a bien exécuter son obligation, soit en démontrant qu’il a atteint le résultat demandé lorsque l’obligation est de résultat, soit en démontrant qu’il a mis en oeuvre les moyens nécessaires à atteindre un résultat lorsque l’obligation est de moyen. Établis à Paris les  avocats du cabinet Belot Malan et Associés sont compétents dans la gestion de contentieux portant sur l’inexécution des contrats.

En cas d’inexécution avérée du contrat, l’article 1217 énonce plusieurs sanctions :
– L’exception d’inexécution qui permet à celui qui s’en prévaut d’interrompre l’exécution de son obligation jusqu’à ce que l’autre partie exécuté la sienne.
– L’exécution forcée en nature
– La réduction du prix
– La résolution du contrat

La partie lésée peut toujours engager la responsabilité extra-contractuelle de l’autre partie pour obtenir des dommages et intérêts.