Présentons le domaine du droit pénal financier dans lequel le cabinet Bélot Malan & Associés est notamment spécialisé, et ce à travers un exposé sommaire de l’infraction pénale de blanchiment.

Qu’est ce que le droit financier ?

Le droit financier constitue un pan du droit des affaires dédié à la sphère financière, laquelle inclut la finance d’entreprise et la finance de marché. Au sens large, l’on parle de droit bancaire et financier pour désigner cette matière, le droit bancaire désignant l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.

Dans une acception très large, ce domaine inclut notamment le droit financier public, lequel étude l’action des banques centrales et des pouvoirs publics dans le domaine financier.

En tant qu’avocat en droit financier, le cabinet Bélot Malan et Associés se spécialise davantage dans le domaine du droit pénal financier, lequel se définit comme étant l’ensemble des règles pénales propres au droit financier et à la sphère financière.

Ainsi, dans sa fonction d’avocat spécialisé en droit financier, le cabinet Bélot Malan et Associés Paris 16 ième s’efforce d’assurer au mieux la défense des intérêts de ses clients, tout particulièrement dans le domaine du droit pénal financier.

À cet égard, l’une des principales infractions existant en matière de droit pénal financier est le blanchiment.

Les développements suivants visent à présenter de façon succincte et non exhaustive l’infraction pénale de blanchiment ainsi que les infractions connexes à celle de blanchiment.

La définition du délit général de blanchiment

L’article 324-1 du code pénal définit le blanchiment comme :

(i) « Le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » et,
(ii) « Le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
Le délit général de blanchiment revêt ainsi deux réalités.

Le blanchiment par facilitation d’une justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou délit profitable

Dans ce cas de figure, la justification mensongère en cause porte autant sur les revenus que les biens de l’auteur d’un crime ou d’un délit lui ayant procuré un profit. Ce faisant, tous les éléments constitutifs d’un patrimoine, meubles ou immeubles, biens corporels ou incorporels, divis ou indivis, peuvent être concernés par ce délit ainsi que les documents établissant un titre ou un droit sur un bien.

La facilitation d’une justification mensongère

Le délit de blanchiment est ici constitué même si la justification mensongère en cause demeure inachevée ou imparfaite.

L’expression justification mensongère renvoie ici à des réalités très diverses. Il peut en effet s’agir de fausses factures, de jeux d’écriture ou encore de toutes sortes d’attestations de complaisance, ou plus largement de tout document falsifié pouvant constituer un faux en écriture publique.

Il peut également s’agir de faux témoignages en justice. Cette facilitation peut également être caractérisée par la création de sociétés fictives, la tenue de leur comptabilité, dès lors que lesdites sociétés sont utilisées dans la circulation des produits infractionnels, ou par l’interposition d’une société pour le paiement du prix de vente d’un véhicule et le règlement des travaux d’un entrepreneur chargé de la construction d’une villa.

Le délit voisin de non-justification de ressources

Le délit de non-justification de ressources est prévu par l’article 321-6 alinéa premier du code pénal :
« Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

La constitution du délit de non-justification de ressources requiert ainsi la réunion de deux éléments :
– Des relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à certaines activités illicites,
– Un train de vie ou une origine d’un bien injustifié au regard des ressources de la personne auteure du délit.

Le délit voisin de facilitation

Le délit de facilitation de la justification des ressources fictives des personnes se livrant à la commission de délit ou de crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement est prévu par l’article 321-6, alinéa second :
« Est puni [d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende] le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect ».

S’agissant de cette infraction, la « justification » est mensongère dans la mesure où elle porte sur des ressources fictives et où elle travestit donc la vérité.

Afin de la caractériser, il conviendra de démontrer la juste conscience de mentir, et de commettre en connaissance de cause une malversation, chez celui qui facilite la justification par son intervention. Une telle conscience doit exister au moment de la commission de l’acte matériel du délit, comme en matière de blanchiment.

Il s’agit également de démontrer la connaissance de l’activité criminelle ou délictuelle du bénéficiaire de la justification de ses ressources fictives. La connaissance est donc ici primordiale pour démontrer l’existence du délit de facilitation de la justification des ressources fictives des personnes se livrant à la commission de délit ou de crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

La caractérisation de ce délit requiert donc une très grande proximité des personnes en cause, laquelle pourra permettre de considérer que l’une connaît les activités frauduleuses de l’autre.