L’article L114-2 du Code des assurances prévoit que la prescription biennale est soumise aux causes ordinaires d’interruption. Il n’existe pas de disposition pour la suspension dans le code des Assurances.
La Cour de Cassation (Cass 2ème civ, 19 mai 2016, n°15-19772) vient de préciser que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil (en cas d’expertise judiciaire) est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, la prescription étant, dans ce cas suspendue jusqu’à ce que l’Expert judiciaire rende son rapport d’expertise :
« Mais attendu qu’aux termes de l’article 2239, alinéa 1 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ; que selon l’alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée […] ; qu’il s’ensuit que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance ».
Juliette Thullier et Alexandre Malan
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