Pour que la prescription biennale soit opposable à l’assuré, il est nécessaire qu’elle soit rappelée dans la police.
En application de l’article R112-1 du Code des assurances, l’assureur ne peut se contenter d’un simple renvoi (par les documents contractuels) aux textes du Code des assurances et doit en conséquence reproduire la teneur de ces derniers, ce qui le contraint, notamment, à mentionner de façon complète et précise les causes d’interruption la prescription.
La Cour de Cassation rappelle régulièrement que le délai de prescription est inopposable à l’assuré lorsque la clause du contrat d’assurance relative à la prescription ne précise pas que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour être interruptive de prescription doit concerner le règlement de l’indemnité (Cass 2ème civ, 7 avril 2016, n°15-14154) :
« Attendu qu’ayant constaté que la clause du contrat d’assurance relative à la prescription ne précisait pas que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour être interruptive de prescription doit concerner le règlement de l’indemnité, la Cour d’Appel en a exactement déduit que cette mention était insuffisante et que le délai de prescription était inopposable à l’assuré ».
Juliette Thullier et Alexandre Malan
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