Résiliation du contrat sans clause résolutoire et sans mise en demeure préalable.
Dans un arrêt du arrêt du 9 juillet 2019 (n°18-14.029) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a admis qu’un franchiseur pouvait valablement résilier un contrat avec son franchisé, en l’absence de clause résolutoire et sans mise en demeure, en raison de la gravité du comportement du franchisé.
Dans cette affaire, le franchiseur n’avait pas respecté la procédure de résiliation prévue dans le contrat, et n’avait pas mis en demeure son cocontractant. La Cour justifie sa décision en relevant que « la Cour d’appel a exactement retenu que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, sans être tenu de mettre au préalable son contractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser la situation d’urgence ».
Il s’en déduit que lorsque la violation contractuelle le justifie par sa gravité, l’urgence n’est pas plus une condition nécessaire pour s’affranchir de la clause résolutoire et de la mise en demeure. Cette solution est à rapprocher du nouvel article 1226 du Code civil, qui n’était pas applicable aux faits de l’espèce.
Cet article prévoit que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable ».
Comme dans l’arrêt commenté, le créancier peut s’affranchir des conditions posées par la clause résolutoire si la faute est caractérisée, à ses risques et périls, c’est-à-dire sous le contrôle du juge.
Cependant, à la différence de l’arrêt commenté, le nouveau droit réintroduit la condition d’urgence si le créancier souhaite s’affranchir d’une mise en demeure préalable.