Complicité d’un tiers et violation d’une obligation de non-concurrence

mars 4, 2020

Dans un arrêt du 20 mars 2019, n°17/09164, la cour d’appel de Paris précise les conditions de mise en œuvre de la tierce complicité lorsqu’un franchiseur conclut un contrat de franchise avec un franchisé déjà lié par une obligation de non concurrence.

Le franchiseur se rend complice de la violation d’une clause de non-concurrence liant son franchisé à un ancien franchiseur, s’il ne se retire pas de sa relation contractuelle le liant au franchisé alors qu’il a connaissance de l’existence de ladite clause.

En l’espèce, un franchisé a développé une relation commerciale avec un nouveau franchiseur en violation d’une clause de non-concurrence qui le liait à un ancien franchiseur. Alors qu’il avait été mis au courant de l’existence de cette clause par l’ancien franchiseur, le nouveau franchiseur ne met pas fin au contrat de franchise le liant au franchisé.

Mis au fait de cette situation, l’ancien franchiseur résilie son contrat de franchise et engage la responsabilité in solidum du franchisé et du nouveau franchiseur complice pour les dommages liés à cette résiliation.

La cour d’appel retient la tierce complicité du nouveau franchiseur. Elle considère que ce nouveau franchiseur avait connaissance de la clause de non-concurrence. Selon elle, il aurait dû mettre fin au contrat le liant au franchisé.

Pour démontrer cette connaissance, déterminante dans la condamnation du nouveau franchiseur, la Cour se base sur deux éléments.

En premier lieu, l’ancien franchiseur avait averti le nouveau de l’existence de la clause, et ce, avant de résilier le contrat avec son franchisé.

En second lieu la Cour considère que, en tant que professionnel du secteur du jardinage et de décorations de maison, « le franchiseur concurrent ne pouvait ignorer que ce type de clause (de non -concurrence) présentait un caractère habituel ». Autrement dit, le nouveau franchiseur ne pouvait feindre d’ignorer l’existence d’une exclusivité, de sorte qu’il lui appartenait de se renseigner avant de contracter.

A travers ce second point la cour fait peser sur le nouveau franchiseur une obligation d’information, préalable à la conclusion de contrat de franchise. Cette solution n’est pas isolée puisqu’en 2016, la Cour d’appel de Besançon, avait considéré que « les contrats dits « de bière » constituent un usage courant dans ce domaine professionnel » pour retenir la tierce complicité du fournisseur ayant contracté avec un distributeur déjà lié par une obligation d’approvisionnement exclusif (Cour d’appel de Besançon, 5 janvier 2016, n° 14/01662).

A notre sens, la décision rendue par la Cour dans la présente affaire peut être transposée à d’autres types d’engagements contractuels, dès lors qu’il serait habituel d’y trouver un engagement de non-concurrence. La question pourra en revanche se poser de façon inhabituelle si le nouveau contractant, et éventuellement le distributeur ou franchisé, opposent l’invalidité de la clause d’exclusivité contenue dans le contrat dont la clause est violée, au motif qu’elle porterait atteinte à la concurrence.

On sait en effet que les clauses d’exclusivité peuvent être sanctionnés au titre de la prohibition des ententes (article L440-1 du Code de commerce, article 101 du TFUE) sauf à bénéficier d’une exemption, telle que prévue par le Règlement 330/2010 du 20 avril 2010.

A ce titre, la conclusion d’un contrat avec un nouveau concédant ou franchiseur pourrait précisément être analysée comme l’expression de la liberté de contracter en dépit de la clause d’exclusivité anti-concurrentielle.

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