De façon succincte l’arbitrage international est exposé dans la procédure entourant ce mode de règlement des différends puis de la sentence arbitrale qui constitue la décision rendue par le tribunal arbitral.

Qu’est ce qu’un arbitrage international ?

Au sens large, l’arbitrage constitue une justice privée et payante, chargée de trancher les litiges qui lui sont soumis par les parties dans le respect des principes du droit. Il s’agit ainsi d’un mode alternatif de règlement des conflits. Le recours à ce mode de résolution résulte nécessairement du consentement exprès des deux parties.

Dans ce mode de règlement des conflits, l’arbitre rend une sentence qui s’impose aux parties sous réserve du respect de certaines conditions. Ce faisant, l’arbitrage permet de régler un litige, en saisissant non les tribunaux de l’État mais une juridiction arbitrale, en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties. Il constitue dès lors un mode de règlement extrajudiciaire des conflits.

De façon plus spécifique, l’arbitrage international désigne, lui, le mode de résolution des différends donnant compétence à un arbitre pour trancher les litiges mettant en cause des intérêts du commerce international.

S’agissant de ce type d’arbitrage, la chambre de commerce internationale (CCI), dont le siège est situé à Paris, accueille en son sein la cour internationale d’arbitrage, laquelle constitue le siège de nombreux arbitrages internationaux.

Spécialisés dans l’arbitrage international, les avocats du cabinet Bélot Malan et Associés Paris ont notamment représenté différentes sociétés dans l’affaire ayant donné lieu à la sentence arbitrale Yukos.

Les développements suivants visent à exposer de façon non-exhaustive les principaux tenants de la convention d’arbitrage, puis de la procédure d’arbitrage et enfin, ceux entourant la sentence arbitrale.

La convention d’arbitrage

Le recours à l’arbitrage international requiert préalablement la conclusion d’une convention d’arbitrage, laquelle peut être conclue soit à propos d’un litige déjà né, soit à propos d’un litige à naître.
À cet égard, l’article 1506 du code civil prévoit, par renvoi à l’article 1447 du même code, qu’en matière internationale, la convention d’arbitrage dispose d’une autonomie à l’égard du contrat principal dans lequel elle est éventuellement introduite. Par conséquent, la nullité de ce dernier ne saurait affecter la validité de la convention d’arbitrage. Au contraire, lorsque c’est la convention d’arbitrage qui est nulle, elle est réputée non écrite et ne menace pas la validité du contrat principal.
La conclusion de la convention d’arbitrage international a pour effet de rendre les juridictions étatiques incompétentes pour connaître du litige concerné sauf dans leurs fonctions de juge d’appui, et ce en application des dispositions de l’article 1449 du code de procédure civile.

La procédure arbitrale

La constitution du tribunal arbitral

Les parties à la convention d’arbitrage ont habituellement pour charge de désigner le ou les arbitres qui constitueront le tribunal arbitral dans l’affaire en cause. En application des dispositions de l’article 1509 alinéa premier du code de procédure civile, une telle désignation peut être faite directement ou par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure.

Selon les dispositions des articles 1506, 2° et 1552 du code de procédure civile, l’arbitre est, dans l’hypothèse d’un désaccord, désigné soit par la personne chargée d’organiser l’arbitrage, soit par le juge d’appui.

La désignation du juge d’appui

En vertu de l’article 1505 du code de procédure civil, le juge d’appui de la procédure arbitrale est, s’agissant de l’arbitrage international, le président du tribunal judiciaire de Paris, sauf clause contraire.

Le juge d’appui devient alors compétent pour connaître d’une demande tendant à l’obtention d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’instruction ou encore des difficultés de constitution du tribunal arbitral.

Le juge d’appui statue par ordonnances insusceptibles de recours. Cependant, l’appel sera possible dans l’hypothèse dans laquelle le juge d’appui considère qu’il n’y a pas lieu de désigner le tribunal arbitral en raison du caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d’arbitrage.

L’instance arbitrale

La convention d’arbitrage doit nécessairement prévoir la procédure à suivre au cours de l’instance arbitrale. Selon l’article 1509 du code de procédure civile et comme exposé ci-avant, elle peut le faire soit expressément, soit par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure.

Dans l’hypothèse dans laquelle la convention ne prévoirait rien, il appartiendra au tribunal arbitral de déterminer les règles de procédure.

Dans tous les cas, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité des parties et veiller au respect du principe du contradictoire.

La saisine du tribunal arbitral peut être effectuée conjointement ou par la partie la plus diligente. Les parties sont tenues d’agir avec célérité et loyauté dans la conduite de l’instance.

Dans l’hypothèse dans laquelle, au cours de l’instance, un problème surviendrait relativement aux pouvoirs juridictionnels du tribunal arbitral, ce dernier sera seul compétent pour en connaître, et ce en application des dispositions de l’article 1465 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 1472 du code de procédure civile, le tribunal arbitral peut surseoir à statuer dans l’attente d’un événement qu’il détermine, ce qui a pour effet de suspendre le cours de l’instance arbitrale.

La sentence arbitrale

Le prononcé de la sentence arbitrale

Selon l’article 1511, alinéa premier, du code de procédure civile, la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral doit trancher le litige en application des règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, à celles que le tribunal arbitral estime appropriées. En vertu de l’alinéa second de ce même article, le tribunal doit tenir compte des « usages commerciaux ».

Dans l’hypothèse dans laquelle les parties le décideraient, le tribunal arbitral peut se prononcer en équité en tant qu’amiable compositeur, et ce en application des règles prévues par les dispositions de l’article 1512 du code de procédure civile.

En cas de pluralité d’arbitres, la sentence sera rendue à la majorité des voix et devra être signée par tous les arbitres. En l’absence de majorité, le président du tribunal arbitral statuera seul.

La sentence arbitrale devra impérativement contenir les mentions prévues à l’article 1481 du code de procédure civile, présenter succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et enfin être motivée en vertu de l’article 1482 du même code.

Les effets de la sentence arbitrale

En vertu de l’article 1484 du code de procédure civile, la sentence arbitrale a autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée et peut être assortie de l’exécution provisoire. La sentence arbitrale dessaisit le tribunal arbitral de cette contestation par application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1485.

La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sont conditionnées au respect de l’ordre public international eu égard aux dispositions de l’article 1514 du code de procédure civile. Leur exécution forcée nécessitera une ordonnance d’exequatur, laquelle pourra éventuellement donner lieu, selon les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution, à des saisies.
Ces dernières pourront, elles, subséquemment donner lieu à une contestation devant le juge de l’exécution.

Les voies de recours à l’encontre d’une sentence arbitrale

S’agissant de la sentence arbitrale rendue en France, celle-ci ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation porté devant la cour d’appel du ressort dans lequel elle a été rendue, et ce en application des dispositions de l’article 1518 et 1519 du code de procédure civile dans le mois suivant la notification de la sentence.

En vertu de l’article 1520 du code de procédure civile, un tel recours est non suspensif et n’est possible que dans un nombre limité de cas.

Une décision refusant la reconnaissance ou l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.

En revanche, eu égard aux dispositions de l’article 1524 alinéa premier du code de procédure civile, la décision accordant l’exequatur ne peut faire l’objet d’un recours sauf cas particulier.
Elle peut également faire l’objet d’un recours en révision mais n’est susceptible ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation, et ce en vertu de l’article 1506, 5° du code de procédure civile.
S’agissant de la sentence arbitrale rendue à l’étranger, la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision. En application des dispositions de l’article 1525 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut les refuser que dans des cas particuliers.