Arrêt : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 5, 3 octobre 2019, n° 17/01356
Apport principal de l’arrêt : la Cour rappelle que la rupture brutale d’une relation commerciale établie peut résulter d’une proposition de modification du contrat à la triple condition que cette proposition (i) soit défavorable à l’autre partie, (ii) porte sur un point substantiel de la relation et (iii) soit une condition de la poursuite de la relation.
En l’espèce, une centrale d’achats a conclu des contrats successifs de prestation de services avec une société X, lui confiant la sélection, pour son compte, de fournisseurs, de produits et le suivi des achats. Quelques années plus tard, la centrale s’est opposée au renouvellement du contrat en raison d’une nouvelle stratégie du groupe auquel elle appartient visant à centraliser les achats au sein de celui-ci. La société X l’a alors assignée en rupture brutale de la relation commerciale établie.
La centrale d’achats a tenté d’imputer la rupture brutale des relations à la société X, en soutenant qu’au moment du renouvellement du contrat celle-ci en a bouleversé l’économie en souhaitant y ajouter des stipulations interdisant la centrale de contracter directement avec les fournisseurs que la société X sélectionnait. La Cour rejette cet argument et retient que la société X s’est bornée à formuler de simples propositions de modification du contrat auxquelles la centrale d’achats n’a pas répondu, et qu’en tout état de cause la société X n’avait jamais fait de la nouvelle stipulation une condition de signature du contrat. Dès lors, c’est bien la centrale qui a rompu brutalement les relations commerciales établies, en cessant les commandes avec absence de préavis.
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2019/C85D9AF91F978504617F0