L’article 1481 ancien et 1501 nouv. Du CPC autorisent la tierce opposition « devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage ».
En l’espèce, une Cour d’Appel avait rejeté la tierce opposition d’une caution à l’encontre du débiteur principal qui avait été condamné en vertu de cette sentence, au motif que la sentence n’était pas frauduleuse, que la caution ne faisait pas valoir de moyens personnels, que le débiteur représentait tacitement la caution en tant que coobligée.
La Cour d’Appel retenait également que si le débiteur n’assurait pas correctement sa défense, la caution disposait toujours d’une action en responsabilité à son encontre. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 2015 (n °1416.644) casse cet arrêt, au visa de l’article 1481 du CPC, mais également de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Cette cassation n’apparaît pas surprenante. La caution, même en tant que coobligé, n’est pas liée par la clause d’arbitrage, et ne peut théoriquement s’en prévaloir, sauf éventuellement à faire une intervention volontaire à la procédure, intervention toujours sujette à contestation dès lors qu’aucune clause d’arbitrage ne la lie. Elle n’a donc pas les moyens d’intervenir à l’instance pour faire valoir ses droits, quand bien même elle n’aurait pas de moyen personnel à faire valoir, mais se bornerait à soutenir ceux du débiteur principal.
C’est bien l’objet de la tierce opposition, dont l’objet est de garantir à toute personne qu’elle puisse faire valoir ses droits judiciairement, en s’opposant le cas échéant à ce qu’une décision rendue entre des tiers affecte ses droits sans qu’elle n’ait été à même de pouvoir s’exprimer.