Les extensions de garantie proposées par les vendeurs sont courantes, en particulier dans l’électroménager et l’automobile. Les schémas juridiques sont divers. Ainsi, le vendeur peut mettre en œuvre lui-même la garantie, par le biais d’un service après-vente.
Dans certains cas, il s’assure auprès d’un assureur, pour couvrir le risque de perte financière. Dans d’autres cas, le vendeur percevra le supplément de prix, correspondant à l’extension, pour la reverser à un organisme tiers, qui se charge de mettre en œuvre la garantie si celle-ci est sollicitée par le client. Cet organisme tiers peut lui-même être assuré auprès d’un assureur.
C’est dans un tel contexte que l’administration fiscale française devait solliciter d’un organisme intermédiaire le paiement des taxes et contributions d’assurance, qui viennent taxer les primes encaissées, et se substituer à la TVA. Dans le schéma en cause, des vendeurs automobiles agréés faisaient souscrire aux acheteurs des extensions de garantie, moyennant paiement d’une somme supplémentaire, qui était reversée par le vendeur à une société Mapfre Warranty.
L’arrêt Mapfre
Cette dernière avait pour fonction d’intervenir en cas de panne du véhicule, pour faire agréer les réparateurs et les payer directement des travaux de réparation. Mapfre Warranty était lui-même assuré auprès de l’assureur Mapfre Assistencia. Après que la Cour d’Appel de Lyon ait donné raison à l’administration fiscale, en qualifiant l’opération d’assurance, la Cour de cassation devait solliciter la CJUE d’une interprétation de la notion d’assurance telle qu’elle figure dans la directive TVA.
La CJUE (Mapfre Asistencia, 16 juillet 2015, aff. C-584/13) adoptant une approche économique de l’assurance, considère que l’opération d’assurance se caractérise « par le fait que l’assureur se charge moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue par le contrat ». Mais il faut, selon la Cour, qu’il existe « une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts », à savoir « l’assuré ». Le fait de bénéficier directement et personnellement d’une garantie octroyée par un organisme indépendant du vendeur, pour couvrir un risque moyennant un supplément de prix, qui correspond en fait à une prime, relève ainsi de l’assurance.
On peut en déduire que, selon le schéma de garantie adopté, un opérateur pourra se voir qualifié d’assureur, avec toutes les conséquence en découlant: assujettissement à la taxe sur les opérations d’assurance, exigence d’un agrément des autorités de contrôle.
Si le vendeur effectue lui-même la garantie, pas de difficulté a priori. Il ne perçoit pas de prime, mais un supplément de prix, pour un service qu’il fournit lui-même. Si ce même vendeur passe par une entité indépendante, qui reçoit les primes et s’engage à couvrir le risque défaillance, par exemple (comme dans le schéma soumis à la CJUE) en sélectionnant et payant un réparateur, il s’agit d’une opération d’assurance. Dans l’affaire analysée, la société Mapfre Warranty n’était pas agréée en qualité d’assureur, et la perception des sommes avait donné lieu à paiement de la TVA, mais pas des taxes sur les assurances, alors que la TVA n’était pas due.
L’arrêt Mapfre, qui a suscité de nombreux commentaires soulignant les risques d’une telle qualification, invite les professionnels à une particulière vigilance dans la mise en place de leurs montages juridiques lorsqu’ils mettent en place des extensions de garantie.
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