On sait que cette question s’est posée en France devant la Cour de cassation qui, dans deux arrêts du 8 juillet 2010 et 22 octobre 2008, a estimé que l’existence d’une loi de police du for ne pouvait faire échec à une clause d’arbitrage ou à une clause attributive de juridiction donnant compétence à un for tiers.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les parties avaient désigné les tribunaux d’un Etat tiers. L’une des parties avait saisi les tribunaux français, arguant de l’applicabilité d’une loi de police française au litige qui les opposait au fond, et soutenant que l’existence de cette loi de police devait faire échec à la clause attributive de juridiction, au motif essentiel que les tribunaux désignés n’appliqueraient pas la loi de police.
Arrêt Unamar
Dans une précédente chronique (v. Newsletters n°01/11 et 03/09), nous avions approuvé cette solution de bon sens, qui permettait d’éviter que ne soit déjouée l’anticipation légitime des parties. L’arrêt Unamar rendu par la CJUE (v. cidessus) a permis de révéler une solution divergente du droit Belge.
Dans cette affaire, les tribunaux Belges s’étaient reconnus compétents en dépit d’une clause d’arbitrage prévue dans le contrat, au motif qu’il lui était demandé de mettre en œuvre une loi Belge de police sur la protection des agents commerciaux. La CJUE, non saisie de cette difficulté, n’avait pas à se prononcer sur cette question. Cela ne l’empêche pas d’estimer, dans un considérant (27) que la question préjudicielle n’aurait pas eu à se poser si le tribunal Belge avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral, façon de dire qu’elle estimait que la solution Belge n’était pas forcément légitime.
Quoiqu’il en soit, la solution adoptée en Belgique apportera un éclairage intéressant aux rédacteurs contractuels devant organiser une relation d’agence commerciale devant s’exécuter en Belgique : non seulement la loi Belge est une loi de police, selon les tribunaux belges, mais encore les tribunaux belges estiment-ils que les parties ne peuvent écarter leur compétence en stipulant une clause d’arbitrage.
Du point de vue pratique, on ne saurait, pour les parties qui veulent se prémunir contre l’applicabilité de cette loi, de stipuler tout de même une clause d’arbitrage et de se battre pour son application, en invoquant notamment la règle de priorité de l’arbitre pour statuer sur sa compétence.