L’obligation de l’assureur d’attirer l’attention de l’assuré sur l’insertion d’une clause d’exclusion de garantie nouvellement insérée dans un avenant (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n°1418486)
Contrat d’assurance Responsabilité civile du chef de famille
Un contrat d’assurance « Responsabilité civile du chef de famille » avait été conclu par deux époux auprès de la société Assurance du Crédit mutuel. Aux termes de deux avenants signés les 10 juin et 4 octobre 2006, renvoyant à de nouvelles conditions générales, l’assureur excluait de sa garantie les dommages causés par un véhicule conduit par un enfant mineur de l’assuré lorsqu’il a la propriété ou la garde habituelle du véhicule.
Or, l’enfant mineur des époux a, postérieurement à ces avenants, fait l’acquisition d’une motocyclette et a heurté un cycliste alors qu’il pilotait cet engin sans permis ni assurance. Le cycliste étant grièvement blessé, l’enfant mineur a été déclaré coupable par un Tribunal pour enfant du chef de blessures involontaires. Ses parents ont été cités en qualité de civilement responsables et ont alors assigné leur assureur pour être garantis des condamnations dont ils pourraient faire l’objet.
Ils prétendaient que la clause d’exclusion insérée dans les avenants en date des 10 juin et 4 octobre 2006 devait être déclarée nulle, sur le fondement des vices du consentement, dans la mesure où l’assureur avait manqué à son obligation légale d’information en ne les prévenant pas des risques d’une telle clause.
La Cour constatait que « l’assureur n’avait pas attiré l’attention des assurés sur la réduction des garanties pratiquées et qu’il n’avait pas satisfait à son obligation d’information qui ne se limitait pas à la remise des conditions générales ».
Obligation d’information objective sur le contenu du contrat
On peut donc en déduire que l’obligation d’information objective sur le contenu du contrat (remise des conditions générales) n’est pas suffisante et doit nécessairement se prolonger par une obligation de mise en garde de l’assuré sur la restriction de garantie, nouvellement souscrite avec l’avenant.
Dès lors, la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait condamné l’assureur à régler aux assurés la moitié des sommes qui étaient mises à leur charge suite à l’accident au titre de dommages et intérêts, et écarté la nullité du contrat en l’absence de manquement intentionnel de l’assureur.
Question de la prescription dans le cadre du recours subrogatoire de l’assureur
La toujours délicate question de la prescription dans le cadre du recours subrogatoire de l’assureur (Cass 2ème civ, 11 décembre 2014, n°1326416)
Lors d’un accident de la circulation un enfant mineur a été grièvement blessé. La consolidation des blessures de l’intéressé a été fixée au 15 février 1999. La compagnie d’assurance de ses parents les a alors indemnisés suite à une transaction soumise à l’homologation du juge des tutelles prévoyant une indemnisation totale d’un montant égal à quatre millions de francs.
La compagnie d’assurance subrogée dans les droits de son assuré a alors assigné, par acte des 12 et 15 février 2010, le conducteur impliqué dans l’accident ainsi que son assureur en remboursement des sommes payées.
La Cour d’appel a justement considéré que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise au délai de prescription applicable à l’action directe de la victime, soit en l’espèce dix ans en application de l’article 2226 du Code civil.
Les juges ont également considéré, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation que la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur, qui lui est purement personnelle, ne peut pas jouer à l’égard de l’assureur subrogé dans ses droits (Cass 2ème civ, 4 juillet 2007, n°0615644).
Cependant, la question centrale de l’arrêt était de savoir quel était le point de départ de ce délai de prescription.
La Cour d’appel a considéré que l’action subrogatoire de l’assureur était prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de prescription de dix ans devait se situer au jour de la consolidation des blessures soit le 15 février 1999.
La Cour de Cassation a alors cassé l’arrêt de la Cour d’appel considérant que « la prescription fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire » et qu’il appartenait donc à la Cour d’appel de rechercher à quelle date avait eu lieu ce paiement.
En conclusion, l’assureur subrogé dans les droits de son assuré est soumis au délai de prescription qui était applicable au subrogeant, délai ne courant qu’à partir du jour de la subrogation soit le jour du paiement de l’indemnisation d’assurance.
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