Marchés publics d’assurance Lorsque les principes du droit administratif s'immiscent dans l'interprétation du contrat et du code des assurances

février 2, 2018

L’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2017 (n°396751) applique dans les contrats d’assurance relevant du droit administratif – qui sont des contrats administratifs par détermination de la loi – le principe de loyauté dans les relations contractuelles édicté dans l’arrêt Commune de Béziers (CE, 28 décembre 2009, n°304802, Lebon, 2009, p. 509).

Cet arrêt posait le principe de loyauté dans les relations contractuelles, imposant au juge d’appliquer ce contrat « sauf s’il constate une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu de celui-ci ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ».

L’intérêt de cette décision à la présente espèce est de balancer l’interprétation des règles du droit commun des assurances, afin de rééquilibrer cette interprétation en tenant compte des principes généraux du droit administratif. Si les marchés d’assurance sont bien soumis au code des assurances, ils n’en demeurent pas moins des contrats particuliers puisque passés avec une personne publique.

En l’espèce, un assureur invoquait l’article L.132-26 du Code des Assurances pour plaider la nullité d’un contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle. Il reprochait à l’acteur public de ne pas l’avoir informé, lors de la signature du contrat, que les solutions techniques d’un chantier de construction assuré (il s’agissait d’une plate-forme de transports de tramways) avaient été modifiées.

Selon l’assureur, cette fausse déclaration ou réticence était de nature, selon la définition du code des assurances, à modifier le risque ou en avoir diminué l’opinion pour l’assureur. Le code prévoit qu’une telle circonstance fait encourir la sanction de nullité au contrat « alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

Or, en l’espèce, le juge écarte la nullité, estimant précisément que la modification « constituait une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l’assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway ».

Nul doute que la modération imposée par le principe de loyauté découlant du principe Commune de Béziers a pu influencer l’interprétation donnée par le juge à cet article du code des assurances.

En effet, techniquement, le chantier assuré n’était pas celui qui avait été déclaré par l’assureur, et il lui appartenait seul d’apprécier l’opinion qu’il en avait sur le risque, ce qui aurait dû conduire à l’annulation, écartée ici par application d’un principe issu du droit public.

 

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