La rupture brutale de relation commerciale

octobre 24, 2015

La rupture brutale de relation commerciale établie peut-elle être sanctionnée autrement que sur le fondement de l’article L.442­-6 du Code de commerce?

Un important arrêt de la Cour de cassation : la rupture brutale de relation commerciale établie peut être sanctionnée sur le fondement de l’article L.442-­6 du Code de commerce mais également de l’article 1134 du Code civil.

Un arrêt de la cour de cassation qui ne passe pas inaperçu

Voilà un arrêt qui ne passera pas inaperçu. Dans cette affaire, un fournisseur avait assigné son en rupture de relations commerciales établies, lui reprochant de n’avoir pas respecté les volumes de commandes historiques pendant la durée du préavis de rupture, ceci équivalent à une rupture partielle de relation commerciale établie, dont il demandait la sanction. Cependant, il avait assigné devant une mauvaise juridiction. On sait en effet que l’article D.442-­3 du Code de Commerce réserve à un nombre limité de juridictions l’examen des litiges sur le fondement de l’article 442-­6 du même Code.

En appel devant la Cour de Versailles

En appel, le litige était porté devant la Cour de Versailles, ne faisant pas partie des Cours désignées pour en connaître. La Cour avait donc le choix soit de rejeter la demande, soit d’en changer le fondement juridique, pour admettre qu’il pût être fondé sur l’article 1134 du Code civil, c’est ­à­ dire sur le fondement contractuel, là où il est admis que l’article 442-­6 repose sur un fondement délictuel. C’est bien le choix fait par la Cour, qui accueille la demande sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, rompant par la même l’idée que ce type d’action ne pourrait s’appuyer que sur la voie ouverte par le Code de commerce.

Son arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui admet donc ce fondement juridique et la recevabilité de la demande. Par cette décision, dont on avait pu voir quelques prémices, notamment dans un arrêt du 15 septembre 2009 (n° 08­15.866), la Cour de cassation entend montrer qu’elle n’entend pas être liée par la qualification étroite de l’article L.442-­6, et renoue avec un fondement juridique qu’elle avait retenu couramment dans le passé, notamment avant l’adoption de l’article 442-­6, pour ce type d’actions.

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