LA CJUE ADMET L’ACTION « NÉGATIVE » DÉNÉGATOIRE DE RESPONSABILITÉ UNE ADMISSION INDIRECTE DU FORUM SHOPPING ?

octobre 25, 2014

Dans cette décision du 25 octobre 2012 (Fischer/ Ritrama, aff. C133/11) la CJUE admet la recevabilité d’une action « dénégatoire », c’est ­à­ dire d’une action ayant vocation non à voir prononcer la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, d’une partie, mais au contraire à faire admettre, et juger qu’une partie n’est pas responsable vis­ à ­vis d’une autre : ici une partie prendra les devants dans un cadre litigieux, afin d’être fixée sur sa situation juridique en faisant juger qu’il n’a pas de responsabilité, là un assureur voudra voire juger qu’il n’est pas tenu de couvrir tel sinistre.

Une telle action est appréhendée généralement avec une suspicion certaine, et ce au moins pour deux (bonnes ?) raisons : d’une part parce qu’un tribunal n’est pas là pour rendre des jugements déclaratifs, mais pour trancher un litige né; d’autre part, et plus sûrement sans doute, parce que l’action dénégatoire a pour effet redoutable de faire échec à la saisine de toute autre juge, par l’effet de la litispendance (article 27 du Règlement 44/2001 sur la compétence). C’est dire que l’action peut être l’occasion et l’objet d’une stratégie procédurale visant avant tout à faire échec à la saisine, par la partie adverse, de son « propre » juge, par ailleurs compétent en vertu d’un autre chef de compétence. D’où le nom qu’on lui attribue parfois d’ « action torpille ».

En l’espèce, c’est le jeu de l’article 5.3 du Règlement 44/2001 sur la compétence (for délictuel) qui est utilisé par le demandeur pour son action dénégatoire. On sait comment certaines dispositions peuvent être utilisés par les plaideurs pour leur flexibilité (comme c’est le cas des articles 5.1 et 5.3, par exemple en cas de délit complexe présentant des points des rattachements dans divers états), d’où la tentation de les utiliser pour fixer le contentieux dans un lieu préféré par le plaideur prenant le premier l’initiative du procès.

Dans un arrêt Gasser, rendu en 2004 (CJCE, 9 décembre 2004), la Cour avait admis que si le juge saisi en second est celui désigné par une clause attributive de juridiction, il doit se déclarer incompétent en application de l’article 27 (litispendance) jusqu’à ce que le premier juge se soit lui-­même déclaré incompétent. On entrevoit donc les abus auxquels peut donner lieu cette jurisprudence, encourageant les comportements procéduraux déloyaux et permettant potentiellement de court-­circuiter une clause attributive de juridiction.

Cet arrêt est important, tant cette action, observée avec suspicion, était par exemple rejetée par les tribunaux français, la considérant comme irrecevable, faute d’intérêt né et actuel. On entrevoit ici la difficulté à combiner une solution admise en droit communautaire, et rejetée en droit interne. On voudra cependant bien ne pas nous tenir rigueur de le présenter dans cette Newsletter un peu tardivement par rapport à sa publication, tant il nous paraissait important.