Droit des assurances

mars 21, 2019

Opposabilité des documents contractuels à l’assuré : portée d’un renvoi aux conditions de la police.

Dans un arrêt 17 janvier 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation (Civ 2., 17 janvier 2019, n°17-26.750) vient rappeler le mécanisme du consentement aux documents d’assurance.

Dans cette affaire, l’assuré avait apposé sa signature dans le document d’adhésion à l’assurance, sous la mention selon laquelle « l’assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales ». Il niait l’opposabilité de ces conditions générales, estimant ne les avoir pas reçues et a fortiori acceptées.

Le juge estime que ladite mention est suffisante à rapporter la preuve de cette remise et de l’acceptation par l’assuré des conditions de la police, cette acceptation découlant suffisamment de la signature apposée, fût-elle par renvoi aux conditions de la police. Selon l’article L112-2 du Code des assurances, le contrat n’a pas à être signé (à la différence de l’avenant, selon l’article L112-3) pour être valable, seule étant en jeu la question de la preuve de la formation du contrat.

Cependant, l’arrêt cité répond à une question autre, découlant de l’article 1119 nouveau du Code civil, qui prévoit que « les conditions générales invoquées par l’une des parties n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et qu’elle les a acceptées ».

L’arrêt met ainsi en évidence l’intérêt de la signature des documents d’assurance, même par renvoi, pour démontrer l’acceptation aux clauses de l’assurance. A défaut de signature en effet, cette preuve paraît difficile à rapporter, sauf peut-être, à imaginer des circonstances particulières au cas d’espèce démontrant la réalité de ce consentement.

 

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