Rupture brutale des relations commerciales et groupe de sociétés

février 15, 2020

Arrêt : Cour de cassation, chambre commerciale, 16 octobre 2019 (n°18-10806)

Apport principal de l’arrêt : La relation commerciale établie, au sens du nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce, ne s’apprécie pas en prenant en compte les relations du fournisseur avec l’ensemble des sociétés appartenant à un même groupe.

Le principe d’autonomie des personnes juridiques au sein d’un groupe de société est rappelé par la Cour de cassation qui confirme que « la notion de relations commerciales ne peut s’entendre que de relations effectivement et réellement entretenues entre des personnes morales ou physiques et que ceci exclut que ces relations puissent être appréciées de manière globale au niveau d’un groupe de personnes juridiquement distinctes les unes des autres, et indépendantes ». En outre, la Cour rappelle qu’un groupe de sociétés qui n’a pas la personnalité morale ne peut constituer un partenaire commercial au sens de l’article précité du Code de commerce.

En l’espèce, une société ayant pour activité la sélection, l’import et la vente de tapis avait conclu des contrats avec plusieurs entreprises du groupe Galeries Lafayette pour l’exploitation de stands de vente dans différents magasins appartenant à des sociétés du groupe. Ces contrats ont été résiliés entre 2010 et 2011, et la société de tapis a contesté la durée des préavis accordés : elle a assigné une des sociétés du groupe Galeries Lafayette en cause pour rupture brutale des relations commerciales établies, et a étendu sa demande aux autres ruptures de contrats pratiquées par les autres sociétés du groupe.

Alors que la société de tapis soutenait qu’une relation unique existait entre elle et le groupe de sociétés, et que de ce fait le délai de préavis devait être fixé en fonction de la durée de l’ensemble des relations et des différents contrats conclus, la Cour estime d’une part qu’un contrat de référencement conclu entre une filiale du groupe, agissant au nom et pour le compte des autres, et le vendeur ne constituait pas une seule et unique convention régissant l’ensemble des relations entre le vendeur et le groupe. D’autre part, elle considère qu’une centrale d’achats commune, des interlocuteurs rattachés à une même direction et le fait que trois des quatre lettres concernant la résiliation des contrats soient intervenues le même jour ne permettent pas de qualifier une « politique concertée » des sociétés du groupe.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039285463&fastReqId=463539339&fastPos=1