Jugement : Tribunal de commerce de Rennes du 22 octobre 2019, n°2017F00131
Apport principal du jugement : selon le tribunal de commerce de Rennes, le point de départ de l’action en déséquilibre significatif engagée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce correspond à la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Pour rappel, cette action du ministre destinée à obtenir l’annulation d’une clause abusive d’un contrat se prescrit par cinq ans. Néanmoins, pour définir le point de départ de la prescription concernant le ministre en l’espèce, le tribunal de commerce de Rennes estime qu’il correspond à la date de réalisation des premiers actes d’enquête sur les contrats litigieux. Cette position est critiquable en ce qu’elle conduit à rendre imprescriptible l’action engagée par le ministre chargé de l’économie.
Concernant l’action en déséquilibre significatif des franchisés, elle se prescrit par cinq ans et son point de départ est fixé au jour de la conclusion des contrats de franchise. Pour ce qui est des franchisés intervenants volontaires à l’action du ministre, le tribunal de commerce de Rennes rejette l’argument du franchiseur selon lequel la prescription de leur action a alors quand même comme point de départ la signature de leurs contrats respectifs.
Comme pour le ministre, le tribunal fixe le point de départ de leur prescription au moment où ils ont connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action, soit en l’espèce le jour où ces derniers ont connu les faits attaqués « à l’occasion de leur audition par les services du ministre ». Cette position est là encore dangereuse dans le sens où tant que le ministre n’enquêterait pas, l’action serait imprescriptible.
https://www.doctrine.fr/d/TCOM/Rennes/2019/UA1251DD8D72F9024525F
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