L’assureur en décennale peut-il valablement limiter le périmètre des travaux couverts par sa garantie ?
Dans un arrêt récent (Cass. 3ème Civ. 4 février 2016, n°14-29790), la Cour de cassation se prononce à propos d’une assurance souscrite lors de la construction d’une piscine couverte.
Elle rappelle que l’assureur ne peut, sauf à violer les textes du Code des Assurances (L241-1, L243-8 et A243-1) limiter la garantie, dans la police d’assurance couvrant la responsabilité décennale (article 1792 du Code civil), aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine :
« Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés ».
Dans l’hypothèse d’une piscine non couverte et non rattachable à un ouvrage, lui-même soumis à obligation d’assurance (ces bâtiments étant exclus du champ d’application de l’assurance obligatoire en application de l’article L243-1-1 du Code des Assurances), l’assureur pourrait de façon licite limiter sa garantie aux seuls dommages affectant la structure ou la solidité de la piscine.
Juliette Thullier et Alexandre Malan
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