Avant de se pencher sur le droit des assurances à proprement parler, il faut définir l’assurance.
L’assurance est définie comme une convention par laquelle l’assureur garantit l’assuré contre la réalisation d’un risque. En contrepartie, l’assuré verse une prime à l’assureur.
Information générale à propos du droit des assurances
On peut classifier les assurances selon le type de risque assuré, et selon la technique de gestion de celle-ci.
En premier lieu on peut répartir les assurances en assurances de dommages et assurances de personnes.
L’assurance de dommages garantit l’assuré contre un sinistre qui impacte son patrimoine. Elle se subdivise en deux sous-catégories, les assurances de choses et les assurances de responsabilité.
L’assurance de personnes garantit le versement d’une somme, forfaitaire le plus souvent, en cas de réalisation d’un risque touchant à la vie humaine. Cette assurance regroupe les assurances vie (assure en cas de décès ou de vie) et les assurances non-vie (accident corporel, maladie).
En second lieu, les assurances se distinguent selon que leur gestion est faite en répartition ou en capitalisation. La gestion en répartition permet de réunir les primes versées par les assurés entre les mains de l’assureur qui les répartit entre les assurés sinistrés. Le plus souvent, elle est utilisée pour les assurances de dommages et les assurances d’accident corporel ou maladie. A l’inverse la gestion par capitalisation concerne principalement les assurances vie. Elle fonctionne par la capitalisation des primes versées par l’assuré.
Ces classifications ont de l’importance pour déterminer le régime applicable à l’assurance en cause. En effet, bien qu’il existe un droit commun à toutes les assurances, un droit spécial additionnel s’applique selon la classification de l’assurance.
Le droit commun des assurances
Le contrat d’assurance est régis dès sa naissance et pendant toute son exécution par le droit commun des assurances.
La naissance du contrat d’assurance
Comme tous les contrats, le contrat d’assurance naît de la rencontre de volonté entre deux personnes. Le droit des assurances encadre cette liberté et impose différentes obligations sur chacune des parties.
Avant la conclusion du contrat, les assureurs et les intermédiaires d’assurances doivent respecter une obligation de conseil et d’information. Les assureurs sont ainsi tenus de remettre un certain nombre de documents, tel que la fiche d’information, listés à l’article L. 112-2 du Code des assurances.
De son côté, l’assuré doit répondre aux questions posées par l’assureur pour permettre à ce dernier d’évaluer les risques pris en charge. (L. 113-2 2° du Code des assurances)
De manière générale lorsque l’assuré à la qualité de consommateur, il bénéficie des dispositions protectrices du Code de la consommation tel que l’article L. 111-1 sur l’obligation générale d’information. De même, selon l’article L. 211-2, les clauses du contrat d’assurance doivent êtres interprétées favorablement à l’assuré en cas de doute.
Le contrat d’assurance se concrétise au travers de la police d’assurance. Elle regroupe l’ensemble des documents décrivant et délimitant les obligations de chacune des parties. (conditions générales, conditions particulières, …) Une fois le contrat formé, le code des assurances prévoit parfois un droit de renonciation. Il en va ainsi du contrat d’assurance conclu à distance (Article L. 112-2-1), à la suite d’un démarchage (Article L. 112-9) ou encore pour les contrats d’assurance vie (L. 132-5-1).
La vie du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance suppose le versement d’une prime par l’assuré à l’assureur aux époques convenues par les parties (Article L. 113-2 du Code des assurances). Lorsque le système de la prime unique est choisi par les parties, un seul paiement a lieu pour toute la durée de la garantie. A l’inverse dans le système de la prime fractionnée, la prime due est divisée en plusieurs fractions exigibles à l’issue d’un délai déterminé (mensuel, trimestriel…).
L’article L. 113-3 du Code des assurances met en place un procédure de suspension et de résiliation du contrat en cas de défaut de paiement des primes. Une procédure spécifique est prévue pour le contrat d’assurance vie à l’article L. 132-20 du même code.
Si le sinistre se réalise, une obligation pèse sur chacune des parties au contrat. L’assuré doit effectuer une déclaration de sinistre à destination de l’assureur (Article L. 113-2 4° du code des assurances). En principe, cette déclaration enclenche l’obligation de l’assureur qui doit alors prendre en charge les conséquences du sinistre. L’évaluation de l’ensemble du dommage peut se faire par expertise amiable, qui ne lie pas le juge, ou par expertise judiciaire.
De nombreuses étapes rythment ainsi la vie d’un contrat d’assurance. Grâce à ses avocats spécialisés en droit des assurances, le cabinet Bélot Malan et associés Paris se propose d’assister le contractant à un contrat d’assurance afin de défendre ses intérêts dans l’exécution du contrat.
Le droit spécial des assurances.
Certaines dispositions spécifiques s’appliquent selon que le contrat met en place une assurance de dommages ou de personnes. En parallèle, il existe l’assurance des véhicules terrestres à moteur et l’assurance de construction, qui du fait de leur caractère hybride disposent de leur propre régime.
Le droit des assurances de dommages
Les assurances de dommages sont réparties entre les assurances d’une chose et les assurances sur la responsabilité.
L’évaluation du dommage et de l’indemnité ne doit pas permettre à l’assuré de réaliser un gain. (Article L. 121-1) La réparation à donc un caractère indemnitaire.
Pour l’assurance d’une chose, le dommage indemnisable “ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre” (Article L. 121-1). La valeur retenue peut être de différente forme, et dépend des contrats. Ainsi on trouve, non limitativement, des contrats retenant la valeur vénal du bien sur le marché au moment du sinistre. D’autres retiennent la valeur d’usage de la chose, c’est à dire la somme nécessaire à la reconstruction ou le remplacement du bien.
Pour l’assurance de responsabilité, l’assureur doit payer tout ce que l’assuré devra payer en réparation du préjudice qu’il a causé à la victime.
Après avoir versé l’indemnité, l’assureur est subrogé dans les droit de l’assuré à concurrence du montant du dommage indemnisé à l’assuré. Cette subrogation s’applique à toute les assurances de personnes, ainsi dans l’assurance de responsabilité l’assureur pourra se retourner contre les co-responsables contre lesquels la victime n’a pas agi.
Le droit des assurances de personnes
Le droit commun des assurances de personnes se trouve aux articles L. 131-1 à L. 133-3 du Code des assurances.
En principe les assurances de personnes ont un caractère forfaitaire, mais en pratique certains d’entre eux présentent un caractère indemnitaire. Ainsi dans la plupart des cas, les assurances de dommages corporel et les assurances contre la maladie donnent lieu au versement d’une somme couvrant le préjudice subit par l’assuré. Malgré cela ils sont toujours qualifiés d’assurances de personnes.
Les assurances de personnes peuvent êtres conclus collectivement. Elles sont alors nommées “assurances de groupe” et sont régis par les articles L. 141-1 à L. 144-4 du Code des assurances. Dans ce cas, une personne morale ou chef d’entreprise souscrit un contrat d’assurance, auquel d’autres personnes vont adhérer afin d’être couvert par la garantie qu’il met en place.
Un mécanisme très utilisé est celui de l’assurance vie. Ce type d’assurance permet notamment de désigner des bénéficiaires qui n’ont pas de droit de succession sans avoir à respecter la réserve héréditaire. Cependant bien qu’il soit soumis au droit commun des assurances de personnes, le régime de l’assurance-vie est jonché d’exceptions qui nécessitent à l’avocat en droit des assurances une connaissance fine du sujet.