Déséquilibre significatif et définition du contrat d’adhésion dans la loi de ratification de l’Ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats
La loi du 20 avril 2018 de ratification de la réforme des contrats revient sur la définition donnée des contrats d’adhésion par l’Ordonnance du 10 février 2016. L’article 1110 du Code civil, tel que modifié, devient : « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
L’enjeu est multiple, mais le contrôle du déséquilibre significatif en est un des aspects importants, puisqu’il permet à une partie, notamment dans les contrats de distribution (on pense à la franchise, ou l’adhésion est fréquente), de remettre en cause tout ou partie du contrat en cas de déséquilibre, cette remise en cause n’étant pas possible si le contrat a été négocié. Alors qu’avec l’ordonnance, toute clause qui créé un déséquilibre significatif était susceptible de remise en cause, la loi a limité cette faculté à « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties ».
En pratique, un contrat pourra contenir certaines clauses négociées, et d’autres non négociées et imposées par une partie à l’autre, ce qui est fréquent dans les contrats de franchise, mais également dans certains contrats de concession. Il sera utile pour les parties de se préverser à l’avance la preuve des clauses sur lesquelles est intervenue une négociation (échanges d’emails par exemple).