Distribution sélective : validité des clauses interdisant aux distributeurs de revendre les produits sur des plateformes tierces.
Après la CJUE, l’autorité de la concurrence (déc. N°18-D-23, 24 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de matériel de motoculture) a confirmé que dans les réseaux de distribution sélective, les clauses interdisant aux distributeurs de vendre les produits sur des plateformes tierces sont valables.
C’est le cas lorsque les produits présentent une spécificité technique postulant « l’existence de services d’assistance et de conseil afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage ». En l’espèce, il s’agissait de produits de motoculture pour lesquels le vendeur doit informer le client du fonctionnement des machines ainsi que des règles de sécurité.
La revente via des plateformes tierces ne permet pas au fabriquant concédant de s’assurer du respect de ces démarches, dès lors qu’il n’a pas de lien avec la plateforme tierce, contrairement au distributeur. La CJUE avait admis cette solution s’agissant des produits de luxe (donc non dangereux ou techniques) pour lesquels elle avait justifié la solution afin de « préserver l’image de luxe de ces produits ».
La solution permet aussi au fabriquant de s’assurer que le produit n’est pas mis en ligne aux côtés de produits contrefaisants ou présentant des défauts de sécurité ou de qualité, de même qu’afin d’assurer la présentation qualitative de ses produits.
En revanche, dans cette même décision, l’autorité de la concurrence décide que la tête de réseau ne peut interdire à ses distributeurs sélectifs de revendre eux même en ligne les produits via leur propre site web.
Elle considère que la restriction imposant à l’acheteur de venir chercher en magasin le produit constitue une restriction concurrentielle, notamment s’agissant des ventes passives, dans la mesure où les clients situés hors de la zone de chalandise du distributeur sont dissuadés d’acheter en ligne. En effet, ce faisant, elle limite la possibilité pour le distributeur de distribuer par internet.
Par ce biais, la décision indique que le conseil peut tout aussi bien être délivré par internet, via le site internet du distributeur, ce qui est potentiellement contestable s’agissant de produits très techniques.