Impossibilité pour l’assureur d’invoquer une fausse déclaration En s’appuyant sur les mentions pré­ imprimées des conditions du contrat d’assurance

décembre 24, 2015

Impossibilité pour l’assureur d’invoquer une fausse déclaration en s’appuyant sur les mentions pré­ imprimées des conditions du contrat d’assurance .

Arrêt du 7 février 2014

Dans un important arrêt du 7 février 2014, la Chambre Mixte de la Cour de cassation (n°12­85.107) s’était prononcée sur une question aussi essentielle que fréquente, en considérant que l’assureur ne pouvait se prévaloir d’une fausse déclaration du risque à l’encontre de l’assuré, si les déclarations ne ressortent pas d’une réponse clairement formulée dans un questionnaire de déclaration de risque qui lui est soumis et auquel il a répondu. En l’espèce, l’assureur opposait à l’assuré les mentions du contrat d’assurance, relatives aux antécédents du conducteur automobile, en indiquant que ces antécédents n’étaient pas conformes à ceux exigés par la police.

Cette solution a été reprise récemment par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2015 (Civ.2, n° 14­15.204), la Cour refusant d’exonérer l’assureur, estimant que « les mentions pré­imprimées des conditions particulières du contrat d’assurance, dont l’assuré n’était pas rédacteur, ne permettaient pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par celui­-ci à des questions posées préalablement ». La solution, ici apportée pour une police automobile, a été étendue à d’autres types de police (ex : assurance emprunteur, s’agissant du bulletin d’adhésion en assurance de groupe emprunteur, Civ.2, 11 septembre 2014, n°13.22.429), et est manifestement généralisable à l’ensemble des types de polices.

En pratique, ces importants arrêts imposent à l’assureur une modification des pratiques, en recourant systématiquement à un document dédié à la déclaration du risque (d’ailleurs envisagé à l’article L.113­2 du Code des Assurances) avant la souscription de chaque police, en phase pré­-contractuelle. Et ce pour tous les types de polices d’assurances. A défaut de quoi les mentions et déclarations pré­imprimées de la police seront sans aucun effet, peu important la bonne ou mauvaise foi de l’assuré.

Etendue du devoir de conseil de l’assureur : modification ou aggravation du risque

Dans un arrêt en date du 5 février 2015 (n°13­26789), la Cour de Cassation a précisé l’étendue du devoir de conseil de l’assureur, considérant que celui-­ci ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de conseil, en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur une éventuelle modification/aggravation du risque prévu au contrat et qu’il appartient à l’assuré de porter à la connaissance de l’assureur cette modification/aggravation afin que l’assureur puisse effectivement exercer son obligation de conseil.

En l’espèce, une société de bricolage, assurée auprès d’un assureur responsabilité civile avait indiqué à celui-­ci que le fonds de commerce mitoyen à ses locaux avait augmenté sa surface d’exploitation, sans autres précisions. Après que l’assureur ait procédé à un audit dans les locaux de l’assuré sans constater d’aggravation du risque, un feu a été allumé par l’un des préposés de l’assuré à l’extérieur du bâtiment, et s’est propagé au fonds de commerce voisin. L’assureur n’a pas procédé à l’indemnisation intégrale du sinistre, faisant application du plafonnement prévu par la police.

L’assuré a alors assigné son assureur pour manquement à son devoir de conseil considérant qu’il n’avait pas attiré son attention sur le fait que le plafond de garantie, stipulé au contrat d’assurance devait être insuffisant en cas de sinistre, au vu de l’augmentation de la surface du fonds mitoyen.

Il considérait également que l’assureur aurait dû visiter le fonds de commerce mitoyen afin de se rendre compte par lui­ même de l’aggravation du risque.

Sur ce moyen, la Cour d’appel a considéré qu’il n’appartenait pas à l’assureur de visiter des locaux appartenant à un tiers au contrat d’assurance, ce qui était d’ailleurs impossible, mais qu’en revanche « il appartenait à l’assuré d’attirer l’attention de son assureur sur la modification du risque causé par l’extension ou la modification des conditions d’exploitation de celui-­ci ».

La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, considérant qu’aux termes d’une décision motivée, elle avait pu en déduire que les demandes dirigées contre l’assureur n’étaient pas fondées.

Une jurisprudence constante met à la charge de l’assureur une obligation de conseil

Il est vrai qu’une jurisprudence constante met à la charge de l’assureur une obligation de conseil à l’égard de l’assuré (Cass 1ère, 6 mai 1981 : Assur.fr 1982 p274, Cass 1ère 9 mai 2001 n°98­20107).

Cependant, cette obligation de conseil n’est pas sans limite comme l’a rappelé la Cour de Cassation puisque si l’assureur à l’obligation de se renseigner initialement sur la configuration du risque, ce qu’il fait généralement par le biais d’un questionnaire soumis à l’assuré, il n’est pas tenu de mener des investigations sur place pour se faire une idée exacte du risque (Cass 1ère 17 mai 1982, n°811112).

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 février 2015, qui considère, confirmant l’arrêt d’appel, que l’assureur n’ayant pas été précisément informé par l’assuré des circonstances éventuelles de l’aggravation du risque, il n’était pas tenu d’attirer l’attention de l’assuré sur la nécessité d’adapter la garantie à la modification de ce risque.

A contrario, il se déduit de l’arrêt que lorsque l’information transmise par l’assuré est complète et précise, l’assureur engagerait sa responsabilité en n’alertant pas l’assuré sur la nécessité d’adapter le contrat d’assurance au nouveau risque. Cela a d’ailleurs déjà été rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 décembre 2006 : l’assureur dument informé de l’importante augmentation de l’activité de la clinique assurée, manque à son devoir de conseil en « n’attirant pas l’attention de son cocontractant sur le montant de la garantie qui n’avait pas varié pour tenir compte des nouveaux risques déclarés » (Cass 2ème civ, 21 décembre 2006, n°06­13158).

Les conditions de la subrogation légale de l’assureur

Le paiement fait par l’assureur doit être fait en exécution de la police.

Dans un arrêt en date du 16 décembre 2014 (n°13­23342), la chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, s’agissant de l’action subrogatoire d’un groupement d’intérêt économique à l’encontre d’un tiers responsable et de son assureur, considérant qu’il appartenait à la Cour d’appel de rechercher si le paiement subrogatoire avait été fait en exécution de la police, à défaut de quoi sa subrogation légale était exclue.

En l’espèce, la Société Air Méditerranée après avoir pris en location un moteur d’avion, l’a confié à la Société TAT industries pour qu’elle procède aux vérifications d’usage avant restitution au bailleur. A l’issue des opérations de vérification, la Société TAT industries a confié le moteur à un transporteur sans en vérifier l’arrimage sur le plateau du camion. Le bailleur ayant refusé la livraison, en raison d’avaries survenues en cours de transport, a contraint la Société Air Méditerranée à poursuivre la location et à utiliser le moteur sous surveillance forcée ce qui a entraîné des frais indemnisés par le Groupement d’intérêt économique.

Après avoir indemnisé ces frais, le groupement d’intérêt économique se prétendant subrogé dans les droits de la Société Air Méditerranée a assigné la Société TAT industrie et son assureur en paiement.

C’est au visa de l’article L121­12 du Code des assurances, selon lequel « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et action de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage », que la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel considérant qu’elle ne démontrait pas que le paiement de l’assureur avait été fait en exécution de la police, à défaut de quoi la subrogation légale devait être exclue, ce dont les tiers au contrat pouvaient se prévaloir.

Même si cette condition n’apparait pas expressément dans l’article L121­12 du Code des assurances, la jurisprudence impose depuis déjà longtemps que le paiement de l’indemnité d’assurance ait été fait en exécution du contrat d’assurance pour que la subrogation légale soit recevable (Cass.com 16 juin 2009, n°07­16840, Cass 2ème civ 12 juin 2014, n°13 20064).

Or, en l’espèce, si le paiement du Groupement d’intérêt économique à la Société Air Méditerranée avait été fait en vertu d’un contrat, il ne pouvait s’agir d’un contrat d’assurance dans la mesure où un groupement d’intérêt économique n’est pas habilité à pratiquer l’activité d’assurance.

La Cour de Cassation précise également, dans son attendu, que l’irrecevabilité de la subrogation légale tirée, notamment, du fait que le paiement n’a pas été fait en exécution de la police, peut être invoquée par des tiers au contrat d’assurance.

En effet, une telle précision était nécessaire dans la mesure où la Cour d’appel avait considéré que les tiers responsables, à savoir la Société TAT industrie et son assureur, « n’avaient aucune qualité pour contester la garantie résultant de la police d’assurance conclue entre le GIE et la Société Air Méditerranée ».

Or, si les tiers au contrat d’assurance n’ont pas qualité pour contester l’application de la garantie, ils ont pleine qualité, lorsqu’un recours subrogatoire est exercé à leur encontre, pour soulever l’irrecevabilité de la subrogation légale, si le paiement n’a pas été effectué en exécution de la police.

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