Le jeu de casse-tête de la détermination des juridictions compétentes en matière de pratiques restrictives de concurrence

juin 23, 2017

On sait que l’article D442-3 du Code de Commerce a réservé le contentieux des pratiques restrictives de concurrence (et notamment mais non exclusivement la rupture des relations commerciales établies, sanctionnée à l’article 442-6, 1, 5° du Code de Commerce) à un nombre limité de juridictions, et en appel à la Cour d’Appel de Paris.

La difficulté intervient lorsque la demande est fondée non seulement sur l’article 442-6 du Code de Commerce – qui couvre non seulement la rupture de relation commerciale établie, mais également l’abus dans la relation commerciale – mais sur d’autres textes non spécialement désignés comme relevant du périmètre des pratiques restrictives.

Dans un arrêt du 1 mars 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que lorsqu’une demande repose à la fois sur l’article 442-6 du Code et sur un autre texte (en l’espèce l’ancien article 1134 du Code de commerce), la juridiction saisie ne peut statuer sur les demandes relevant de l’article 442-6 du Code si elle ne fait pas partie des juridictions spécialement désignées par le Code, et en appel s’il ne s’agit pas de la Cour d’Appel de Paris.

Cette position n’est pas nouvelle, la même chambre de la Cour de cassation l’ayant antérieurement adoptée dans un arrêt du 7 octobre 2014 (n°13-21.086). Ceci entraîne donc une disjonction du contentieux dans une même affaire, potentiellement préjudiciable à une résolution cohérente du litige, et qui peut en outre poser potentiellement problème au regard de la question de l’autorité de la chose jugée.

Elle constitue en outre une évolution notable, puisque la Cour de cassation considérait antérieurement que, lorsqu’une même affaire reposait sur deux fondements différents incluant les pratiques restrictives, elle relevait de la compétence des juridictions spécialisés pour le tout (Com., 24 septembre 2013, n°12-21.089 ; Com., 6 septembre 2016, n°14-27.085).

Il reviendra donc aux plaideurs de veiller, afin d’écarter les risques liés à une dislocation du contentieux, à saisir d’emblée les juridictions spécialisées, même lorsqu’une partie de leurs demandes reposent sur le droit commun.

https://www.doctrine.fr/d/TCOM/Rennes/2019/UA1251DD8D72F9024525F

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